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RÈGLEMENT NO. 2 - REFONDU EN DATE DU 19 AVRIL
2007
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE POUR LA
RÉPARTITION DES TRAVAUX AUTRES QUE DANS
LES MARCHÉS PUBLICS
Article 1 : Définitions et applications

Les présentes
règles s’appliquent au transport effectué par les membres
dans tous les marchés autres que les marchés publics
pour lesquels une clause de stipulation pour autrui au
bénéfice des membres aura été adoptée.
Ces règles ont
préséance sur tout autre règlement de la corporation.
Article 2 :
Règles applicables

À moins
d’incompatibilité le règlement no. 1, Section III, Code de
déontologie et règles dans les marchés publics s’applique
également au transport effectué dans les marchés autres que
publics.
Article 3 :
Priorité des abonnés

Les travaux,
qu’ils soient demandés par un requérant de service, un autre
courtier de zone ou de région, ou obtenus par suite des
démarches de la corporation, sont distribués prioritairement
aux abonnés de la corporation.
Article 4 : Responsable de la répartition

Le Directeur de
courtage est responsable de l’application des directives
émises par le conseil d’administration de la corporation en
ce qui a trait à la répartition des appels conformément aux
règlements pertinents.
Article 5 :
Modalités de paiement

La contribution
de base et les frais d’inscription sont payables en un seul
versement lors de la signature du contrat d’adhésion. Ces
frais ne sont pas remboursables ni transférables.
Le conseil
d’administration peut déterminer le mode et les époques de
paiement du tarif de courtage.
Le conseil
d’administration peut, par avis transmis par poste
certifiée, exiger le paiement des sommes dues par un abonné
sous peine des sanctions prévues par le règlement.
La cotisation
pour les non membres est payable par toute personne non
membre de la présente corporation.
Article 6 :
Non-abonné

Le tarif de
courtage du non membre est payable sur demande du directeur
de courtage et porte intérêt au taux de 18% l’an, en cas de
non paiement.
Article 7 :
Mise à jour du nombre de jours travaillés

La liste de
priorité d’appels est journalière et cumulative. Les jours
de pénalités sont compilés sur cette même liste. La liste
de priorité d’appels est compilée selon les gains produits
au cours de chacune des réquisitions de service. Le calcul
des gains est effectué sur une base de conversion de tous
les véhicules ou ensemble de véhicules en trois (3)
essieux. Ainsi, les facteurs de conversion (facteurs de
division) sont : 1.25 pour les véhicules ou ensemble de
véhicules de quatre (4) essieux, 1.35 pour les véhicules ou
ensemble de véhicules de cinq (5) essieux et 1.45 pour les
véhicules et ensemble de véhicules de six (6) essieux et
plus.
Au 1er
janvier de chaque année, l’abonné qui a le moins de gains
cumulés est considéré comme le point zéro de base et ceux
qui détiennent plus de gains travaillés que lui ne
conservent que les gains travaillés en plus que celui-ci.
Article 8 :
Compilation des jours de travail
(mod. 03/03/06)

Aux fins de la
compilation des gains de travail, sur la liste de priorité
d’appels :
-
tout refus de travail avant 9:00 heures a.m., pour un quart
de travail de jour ou avant 21:00 heures pour un quart de
travail de soir ou de nuit, sera compté comme un gain
journalier travaillé. La réquisition de service fera foi de
l’heure de l’appel. Sous réserve des autres règlements, est
assimilé à un refus, le fait que l’abonné ou le membre ne
peut être rejoint selon la façon dont il l’est normalement,
de même que le fait que le véhicule soit brisé, que le
conducteur soit malade ou pour cause de vacances. Une
journée de travail est égale au plus élevé soit :
· du
gain journalier compilé du membre qui l’a remplacé sur le
même chantier ou ; (mod. 21/03/07)
· 400,00$
pour un véhicule 10 roues, 500,00$ pour un véhicule
12 roues, 607,50$ pour un ensemble de véhicules de cinq (5)
essieux, 725,00$ pour un ensemble de véhicules six (6)
essieux et plus. (mod. 21/03/07)
Aucun refus ne
sera compilé pour un quart de travail de nuit lorsque le
camionneur aura travaillé durant la journée pour notre
corporation et qui est disponible la journée suivante.
Article 9 :
Services

Aux fins de la
compilation des gains de travail sur la liste de priorité
d’appels, tout travail effectué à l’occasion d’une
réquisition faite après 9 :00 heures a.m. pour un quart de
travail de jour et tout travail effectué après 21 :00 heures
pour un travail de nuit, est considérée un service. Seuls
les gains excédant une somme de 150,00 $ sont compilés sur
la liste de priorité d’appels comme gains de travail, dans
les cas de services.
Article 10 :
Chantier à pied d’œuvre

Lorsque du
transport est effectué dans le cadre de travaux, couverts
par le décret de la construction, et qu’il appartiendra à un
membre d’être réparti sur ce transport, alors que ce dernier
n’est pas conforme à toutes les législations et la
réglementation qui lui est applicable pour ce type de
transport, une journée de pénalité sera automatiquement
inscrite au compte du premier camion de cet abonné, pour
chaque jour où ce dernier aurait été réparti, n’eut été de
son manque de conformité aux législations applicables ou à
la réquisition du donneur d’ouvrage.
Le camionneur
doit cependant être appelé chaque jour.
Article 11 :

Laissé en blanc
Article 12 :
Priorité au service et qualité

Priorité étant
donnée au service de qualité, les membres s’engagent à
respecter à l’occasion du transport toutes les législations
applicables, et à respecter les exigences des requérants de
service ainsi que les exigences réquisitionnées par le
courtier de zone.
Nonobstant
toute disposition contraire du Code de Déontologie,
lorsqu’un requérant de service refusera par écrit qu’un
véhicule ou membre soit réparti sur ses chantiers aux fins
d’effectuer du transport de marchandises en vrac, pour un
motif quelconque, autre que le type de véhicule, une
journée de pénalité sera automatiquement inscrite au compte
du camion de cet abonné, pour chaque jour où ce dernier
aurait été réparti, n’eut été du refus par le donneur
d’ouvrage, et ceci tant que le refus du donneur d’ouvrage
demeurera en vigueur.
Sil est avisé
d’un tel refus, le directeur de courtage avise dans les plus
brefs délais possibles l’abonné concerné, par lettre
transmise par courrier ordinaire en y indiquant, les raisons
invoquées par le donneur d’ouvrage, mais procède
immédiatement sur refus du donneur d’ouvrage à débuter
l’inscription des journées de pénalité
Dans le cas où
une journée de pénalité est inscrite en application du
présent article, le membre pénalisé pourra soumettre son cas
au comité de discipline en suivant la procédure prévue dans
le cas de plainte. Il appartiendra au membre ainsi pénalisé
de démontrer que l’inscription de cette journée de pénalité
n’est pas fondée et que les motifs invoqués par le donneur
d’ouvrage tel que le directeur de courtage les aura
rapportés, ne sont pas fondés.
Dans tel cas,
la décision du comité de discipline pourra soit rejeter la
plainte et ainsi confirmer l’inscription de la journée de
pénalité, ou maintenir la plainte et ordonner la radiation
de telle inscription.
La procédure
d’arbitrage est également applicable en y faisant les
adaptations nécessaires, sans toutefois enlever le fardeau
de preuve au membre pénalisé.
L’inscription
de la journée de pénalité demeure tant que la décision
finale n’a pas été rendue.
Chaque, tel,
jour de pénalité, doit être sujet de plainte distincte.
Cependant, si
au moment du refus, le donneur d’ouvrage a donné avis que
son refus était applicable pour une période déterminée, il
sera alors loisible au membre ainsi pénalisé de ne formuler
qu’une seule plainte à l’égard de ce refus malgré
l’accumulation du nombre de jours pénalité.
Article 13 :
Rapport au bureau

13.1
Tous les membres doivent rapporter au bureau de la
corporation le travail effectué la veille avant midi. À
défaut par eux de ce faire, ils seront comptabilisés d’une
somme égale à un refus, aux fins de la liste de
répartition. Ils auront alors jusqu’à 16 :00 heures pour
faire corriger la compilation. À défaut par eux de ce
faire, telle comptabilité sera réputée être celle ayant été
effectuée par le membre à toutes fins que de droit, sauf
correction ultérieure à la hausse sur preuve reçue par la
corporation.
13.2
Tout membre qui se place seul et qui accepte d’effectuer un
service de transport de marchandises en vrac, sur une
réquisition provenant d’une autre personne que la
corporation, devra, avant d’effectuer le transport, aviser
le bureau en fournissant les informations suivantes :
a)
Le nom du donneur d’ouvrage pour lequel il entend
travailler;
b)
Le point d’origine et de destination;
c)
Ainsi que l’endroit où le travail doit être effectué;
Dès son travail terminé, il doit aviser le bureau du travail
réellement effectué conformément aux paragraphes précédents,
pour lequel il sera comptabilisé en conformité avec les
règlements.
À
défaut par le membre de se conformer à ces directives, il
sera alors automatiquement comptabilisé à ce membre une
journée égale à un refus, sans possibilité pour ce dernier
de faire apporter les corrections, tel que prévu
précédemment et sous réserve de correction à la hausse par
la corporation.
Le présent paragraphe ne s’applique qu’à l’occasion de
travaux effectués pour un client de la corporation ou pour
une personne à qui la corporation a présenté une offre
écrite, concernant la fourniture des services faisant
l’objet de la demande.
Article 14 : Compte propre

Le travail pour compte propre n’est pas comptabilisé.
N’est pas considéré du travail pour compte propre, le
transport effectué pour un client de la corporation ou
une personne à qui la corporation a présenté une offre
écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet
de la demande.
Article 15 : Répartition dans la liste

15.1.
Le rang de chacun des camions, dans la liste de priorité
d’appels, donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins
de gains de travail avec leur premier camion;
15.2.
Toute demande de services de camionnage en vrac est répartie
entre les camions inscrits, selon leur rang dans la liste de
priorité d’appels, à moins que l’application d’une telle
répartition ait pour effet d’empêcher la conclusion du
contrat de transport avec celui qui requiert ces services;
15.3.
Une assignation est valable pour la durée de la réquisition
de services ou jusqu’à l’application d’une nouvelle liste de
priorité d’appels, selon celui de ces événements qui
survient en premier lieu.
16.00 : Journées non comptabilisés
Chaque membre a le droit de prendre deux semaines de
vacances par année, à la condition que ses camions ne
travaillent pas ces journées. Ces vacances doivent être
prises, au minimum une semaine à la fois. Pour ce faire le
membre doit aviser le répartiteur une semaine à l’avance.
Un maximum de 10% des membres par zone pourront se prévaloir
de ces journées de vacances en même temps. Priorité est en
conséquence donnée en fonction de la réception des préavis
par la corporation.
Chaque membre a le droit de prendre un maximum de trois (3)
jours consécutifs pour le décès de tout ascendant ou
descendant au premier degré, à la condition que ses camions
ne travaillent pas ces journées.
De plus, chaque membre aura le droit de prendre un maximum
de cinq (5) jours non comptabilisés par an, lesquels
comprennent notamment les jours de maladies ainsi que les
jours de congés nécessités par un bris de véhicule. Si le
bris survient après le début des travaux, le jour sera
comptabilisé comme un bris, mais le travail déjà effectué
sera cependant comptabilisé. Le répartiteur ou le directeur
de courtage pourra exiger une preuve relativement au bris de
camions.
Les journées flottantes ou de vacances prévues au présent
article ne sont pas en supplément des mêmes jours prévus aux
règles dans les marchés publics mais représentent les mêmes
jours.
17.00 : Nouvel abonné
Dans le cas d’un nouvel abonné, le titulaire d’un permis de
courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des
autres abonnés au service de courtage. Dans le cas de
transfert, l’acquéreur se voit inscrire, au moment de son
adhésion le nombre de jours égal au nombre de jours inscrits
au vendeur, sur la liste de répartitions.
18.00 : Compilation des marchés
Les jours compilés dans les marchés, autres que les marchés
publics, sont compilés avec les jours compilés dans les
marchés publics.
19.00 : Service interzone
Lorsque dans
une zone tous les membres ont été répartis et que des
réquisitions de services sont encore à combler, les règles
suivantes sont applicables :
Le territoire
de courtage de la corporation est divisé de la façon
suivante :
Bloc 1
- Joliette, Berthier, Montcalm
Bloc 2
- Terrebonne, Laurentides, Argenteuil,
Deux-Montagnes
Bloc 3
- Laprairie (incluant Napierville), St-Jean
(incluant Iberville)
Bloc 4
- Verchères, St-Hyacinthe (incluant Bagot),
Richelieu
La zone ayant
besoin de camionneurs adressera prioritairement ses
réquisitions aux membres de la zone du même bloc ayant la
moyenne la plus basse dans le nombre de jours travaillés.
Par la suite elle s’adressera à la zone la plus basse.
Dans le cas où
les réquisitions excédentaires le sont pour des remorques ou
des semi-remorques l’interzone sera effectué en s’adressant
à la zone ayant le moins de jours travaillés pour ce genre
d’équipement.
L’assignation
pour le travail « interzone » des remorques et
semi-remorques est valide pour la durée de la réquisition de
service. Conséquemment, les membres assignés termineront
l’assignation.
20.00 :
Compilation du service interzone
Aux fins de la
compilation des gains de travail sur la liste de priorité
d’appels, tout travail effectué hors zone est comptabilisé à
50% du revenu gagné ou suivant les gains excédant une somme
de 150,00$.
Pour les fins
des présentes sont considérés des travaux interzones :
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont une
des distances frontières maximales est de 40 km et moins :
un transport effectué à une distance de 40 km du point
centre de ce territoire; ou
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont l’une
des distances frontières maximales est de plus de 40 km : un
transport effectué en totalité à l’extérieur de la zone de
courtage.
- Dans
le cas des véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5)
essieux et plus, tous les travaux effectués hors zone sont
comptabilisés à cinquante (50%) pour-cent du revenu gagné.
21.00 :
Renonciation à être réparti
Le membre qui
aura renoncé à être réparti sur les marchés autres que les
marchés publics se verra inscrire une journée égale à un
refus, pour chaque jour de travail où ce dernier aurait été
réparti n’eut été de sa renonciation à l’être.
22.00 :
Substitution de travaux
Un membre qui
est réparti dans les marchés autres que publics ne peut, en
aucun cas, refuser d’effectuer le service afin de substituer
son transport, pour effectuer du transport dans les marchés
publics.
Texte refondu en date du 19 avril 2007 suite aux amendements
adoptés lors d’une assemblée du Conseil d’Administration
tenue le 21 mars 2007 et ratifiés par les membres lors de
l’assemblée générale en date du 23 mars 2007.
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