POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.
Règlements

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 2 - REFONDU EN DATE DU 19 AVRIL 2007

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE POUR LA

RÉPARTITION DES TRAVAUX AUTRES QUE DANS

LES MARCHÉS PUBLICS

  

 

Article 1 : Définitions et applications

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Les présentes règles s’appliquent au transport effectué par les membres dans tous les marchés autres que les marchés publics pour lesquels une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des membres aura été adoptée.

 

Ces règles ont préséance sur tout autre règlement de la corporation.

 

Article 2 : Règles applicables

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À moins d’incompatibilité le règlement no. 1, Section III, Code de déontologie et règles dans les marchés publics s’applique également au transport effectué dans les marchés autres que publics.

 

Article 3 : Priorité des abonnés

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Les travaux, qu’ils soient demandés par un requérant de service, un autre courtier de zone ou de région, ou obtenus par suite des démarches de la corporation, sont distribués prioritairement aux abonnés de la corporation.

 

Article 4 : Responsable de la répartition

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Le Directeur de courtage est responsable de l’application des directives émises par le conseil d’administration de la corporation en ce qui a trait à la répartition des appels conformément aux règlements pertinents.

 

Article 5 : Modalités de paiement

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La contribution de base et les frais d’inscription sont payables en un seul versement lors de la signature du contrat d’adhésion.  Ces frais ne sont pas remboursables ni transférables.

 

Le conseil d’administration peut déterminer le mode et les époques de paiement du tarif de courtage.

 

Le conseil d’administration peut, par avis transmis par poste certifiée, exiger le paiement des sommes dues par un abonné sous peine des sanctions prévues par le règlement.

 

La cotisation pour les non membres est payable par toute personne non membre de la présente corporation.

 

Article 6 : Non-abonné

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Le tarif de courtage du non membre est payable sur demande du directeur de courtage et porte intérêt au taux de 18% l’an, en cas de non paiement.

 

Article 7 : Mise à jour du nombre de jours travaillés

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La liste de priorité d’appels est journalière et cumulative.  Les jours de pénalités sont compilés sur cette même liste.  La liste de priorité d’appels est compilée selon les gains produits au cours de chacune des réquisitions de service.  Le calcul des gains est effectué sur une base de conversion de tous les véhicules ou ensemble de véhicules en trois (3) essieux.  Ainsi, les facteurs de conversion (facteurs de division) sont : 1.25 pour les véhicules ou ensemble de véhicules de quatre (4) essieux, 1.35 pour les véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5) essieux et 1.45 pour les véhicules et ensemble de véhicules de six (6) essieux et plus.

 

Au 1er janvier de chaque année, l’abonné qui a le moins de gains cumulés est considéré comme le point zéro de base et ceux qui détiennent plus de gains travaillés que lui ne conservent que les gains travaillés en plus que celui-ci.

 

Article 8 : Compilation des jours de travail (mod. 03/03/06)

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Aux fins de la compilation des gains de travail, sur la liste de priorité d’appels :

 

-                 tout refus de travail avant 9:00 heures a.m., pour un quart de travail de jour ou avant 21:00 heures pour un quart de travail de soir ou de nuit, sera compté comme un gain journalier travaillé.  La réquisition de service fera foi de l’heure de l’appel.  Sous réserve des autres règlements, est assimilé à un refus, le fait que l’abonné ou le membre ne peut être rejoint selon la façon dont il l’est normalement, de même que le fait que le véhicule soit brisé, que le conducteur soit malade ou pour cause de vacances.  Une journée de travail est égale au plus élevé soit :

 

·  du gain journalier compilé du membre qui l’a remplacé sur le même chantier ou ;  (mod. 21/03/07)

 

·  400,00$ pour un véhicule 10 roues, 500,00$ pour un véhicule 12 roues, 607,50$ pour un ensemble de véhicules de cinq (5) essieux, 725,00$ pour un ensemble de véhicules six (6) essieux et plus.  (mod. 21/03/07)

 

Aucun refus ne sera compilé pour un quart de travail de nuit lorsque le camionneur aura travaillé durant la journée pour notre corporation et qui est disponible la journée suivante.

 

Article 9 : Services

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Aux fins de la compilation des gains de travail sur la liste de priorité d’appels, tout travail effectué à l’occasion d’une réquisition faite après 9 :00 heures a.m. pour un quart de travail de jour et tout travail effectué après 21 :00 heures pour un travail de nuit, est considérée un service.  Seuls les gains excédant une somme de 150,00 $ sont compilés sur la liste de priorité d’appels comme gains de travail, dans les cas de services.

 

Article 10 : Chantier à pied d’œuvre

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Lorsque du transport est effectué dans le cadre de travaux, couverts par le décret de la construction, et qu’il appartiendra à un membre d’être réparti sur ce transport, alors que ce dernier n’est pas conforme à toutes les législations et la réglementation qui lui est applicable pour ce type de transport, une journée de pénalité sera automatiquement inscrite au compte du premier camion de cet abonné, pour chaque jour où ce dernier aurait été réparti, n’eut été de son manque de conformité aux législations applicables ou à la réquisition du donneur d’ouvrage.

 

Le camionneur doit cependant être appelé chaque jour.

 

Article 11 :

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Laissé en blanc

 

Article 12 : Priorité au service et qualité

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Priorité étant donnée au service de qualité, les membres s’engagent à respecter à l’occasion du transport toutes les législations applicables, et à respecter les exigences des requérants de service ainsi que les exigences réquisitionnées par le courtier de zone.

 

Nonobstant toute disposition contraire du Code de Déontologie, lorsqu’un requérant de service refusera par écrit qu’un véhicule ou membre soit réparti sur ses chantiers aux fins d’effectuer du transport de marchandises en vrac, pour un motif  quelconque,  autre que  le type  de  véhicule,  une  journée de pénalité sera automatiquement inscrite au compte du camion de cet abonné, pour chaque jour où ce dernier aurait été réparti, n’eut été du refus par le donneur d’ouvrage, et ceci tant que le refus du donneur d’ouvrage demeurera en vigueur.

 

Sil est avisé d’un tel refus, le directeur de courtage avise dans les plus brefs délais possibles l’abonné concerné, par lettre transmise par courrier ordinaire en y indiquant, les raisons invoquées par le donneur d’ouvrage, mais procède immédiatement sur refus du donneur d’ouvrage à débuter l’inscription des journées de pénalité

 

Dans le cas où une journée de pénalité est inscrite en application du présent article, le membre pénalisé pourra soumettre son cas au comité de discipline en suivant la procédure prévue dans le cas de plainte.  Il appartiendra au membre ainsi pénalisé de démontrer que l’inscription de cette journée de pénalité n’est pas fondée et que les motifs invoqués par le donneur d’ouvrage tel que le directeur de courtage les aura rapportés, ne sont pas fondés.

 

Dans tel cas, la décision du comité de discipline pourra soit rejeter la plainte et ainsi confirmer l’inscription de la journée de pénalité, ou maintenir la plainte et ordonner la radiation de telle inscription.

 

La procédure d’arbitrage est également applicable en y faisant les adaptations nécessaires, sans toutefois enlever le fardeau de preuve au membre pénalisé.

 

L’inscription de la journée de pénalité demeure tant que la décision finale n’a pas été rendue.

 

Chaque, tel, jour de pénalité, doit être sujet de plainte distincte.

 

Cependant, si au moment du refus, le donneur d’ouvrage a donné avis que son refus était applicable pour une période déterminée, il sera alors loisible au membre ainsi pénalisé de ne formuler qu’une seule plainte à l’égard de ce refus malgré l’accumulation du nombre de jours pénalité.

 

Article 13 : Rapport au bureau

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13.1      Tous les membres doivent rapporter au bureau de la corporation le travail effectué la veille avant midi.  À défaut par eux de ce faire, ils seront comptabilisés d’une somme égale à un refus, aux fins de la liste de répartition.  Ils auront alors jusqu’à 16 :00 heures pour faire corriger la compilation.  À défaut par eux de ce faire, telle comptabilité sera réputée être celle ayant été effectuée par le membre à toutes fins que de droit, sauf correction ultérieure à la hausse sur preuve reçue par la corporation.

 

13.2      Tout membre qui se place seul et qui accepte d’effectuer un service de transport de marchandises en vrac, sur une réquisition provenant d’une autre personne que la corporation, devra, avant d’effectuer le transport, aviser le bureau en fournissant les informations suivantes :

 

a)            Le nom du donneur d’ouvrage pour lequel il entend travailler;

b)            Le point d’origine et de destination;

c)             Ainsi que l’endroit où le travail doit être effectué;

 

Dès son travail terminé, il doit aviser le bureau du travail réellement effectué conformément aux paragraphes précédents, pour lequel il sera comptabilisé en conformité avec les règlements.

 

À défaut par le membre de se conformer à ces directives, il sera alors automatiquement comptabilisé à ce membre une journée égale à un refus, sans possibilité pour ce dernier de faire apporter les corrections, tel que prévu précédemment et sous réserve de correction à la hausse par la corporation.

 

Le présent paragraphe ne s’applique qu’à l’occasion de travaux effectués pour un client de la corporation ou pour une personne à qui la corporation a présenté une offre écrite, concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande.

 

Article 14 : Compte propre

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Le travail pour compte propre n’est pas comptabilisé.

 

N’est pas considéré du travail pour compte propre, le transport effectué pour un client  de  la  corporation  ou  une personne  à  qui  la  corporation a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande.

 

Article 15 : Répartition dans la liste

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15.1.     Le rang de chacun des camions, dans la liste de priorité d’appels, donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins de gains de travail avec leur premier camion;

 

15.2.    Toute demande de services de camionnage en vrac est répartie entre les camions inscrits, selon leur rang dans la liste de priorité d’appels, à moins que l’application d’une telle répartition ait pour effet d’empêcher la conclusion du contrat de transport avec celui qui requiert ces services;

 

15.3.    Une assignation est valable pour la durée de la réquisition de services ou jusqu’à l’application d’une nouvelle liste de priorité d’appels, selon celui de ces événements qui survient en premier lieu.

 

16.00 : Journées non comptabilisés

 

Chaque membre a le droit de prendre deux semaines de vacances par année, à la condition que ses camions ne travaillent pas ces journées.  Ces vacances doivent être prises, au minimum une semaine à la fois.  Pour ce faire le membre doit aviser le répartiteur une semaine à l’avance.  Un maximum de 10% des membres par zone pourront se prévaloir de ces journées de vacances en même temps.  Priorité est en conséquence donnée en fonction de la réception des préavis par la corporation.

 

Chaque membre a le droit de prendre un maximum de trois (3) jours consécutifs pour le décès de tout ascendant ou descendant au premier degré, à la condition que ses camions ne travaillent pas ces journées.

 

De plus, chaque membre aura le droit de prendre un maximum de cinq (5) jours non comptabilisés par an, lesquels comprennent notamment les jours de maladies ainsi que les jours de congés nécessités par un bris de véhicule.  Si le bris survient après le début des travaux,  le jour sera comptabilisé comme un bris, mais le travail déjà effectué sera cependant comptabilisé.  Le répartiteur ou le directeur de courtage pourra exiger une preuve relativement au bris de camions.

 

Les journées flottantes ou de vacances prévues au présent article ne sont pas en supplément des mêmes jours prévus aux règles dans les marchés publics mais représentent les mêmes jours.

 

17.00 : Nouvel abonné

 

Dans le cas d’un nouvel abonné, le titulaire d’un permis de courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des autres abonnés au service de courtage.  Dans le cas de transfert, l’acquéreur se voit inscrire, au moment de son adhésion le nombre de jours égal au nombre de jours inscrits au vendeur, sur la liste de répartitions.

 

18.00 : Compilation des marchés

 

Les jours compilés dans les marchés, autres que les marchés publics, sont compilés avec les jours compilés dans les marchés publics.

 

19.00 : Service interzone

 

Lorsque dans une zone tous les membres ont été répartis et que des réquisitions de services sont encore à combler, les règles suivantes sont applicables :

 

Le territoire de courtage de la corporation est divisé de la façon suivante :

 

Bloc 1 -             Joliette, Berthier, Montcalm

Bloc 2 -             Terrebonne, Laurentides, Argenteuil, Deux-Montagnes

Bloc 3 -             Laprairie (incluant Napierville), St-Jean (incluant Iberville)

Bloc 4 -             Verchères, St-Hyacinthe (incluant Bagot), Richelieu

 

La zone ayant besoin de camionneurs adressera prioritairement ses réquisitions aux membres de la zone du même bloc ayant la moyenne la plus basse dans le nombre de jours travaillés.  Par la suite elle s’adressera à la zone la plus basse.

 

Dans le cas où les réquisitions excédentaires le sont pour des remorques ou des semi-remorques l’interzone sera effectué en s’adressant à la zone ayant le moins de jours travaillés pour ce genre d’équipement.

 

L’assignation pour le travail « interzone » des remorques et semi-remorques est valide pour la durée de la réquisition de service.  Conséquemment, les membres assignés termineront l’assignation.

 

20.00 : Compilation du service interzone

 

Aux fins de la compilation des gains de travail sur la liste de priorité d’appels, tout travail effectué hors zone est comptabilisé à 50% du revenu gagné ou suivant les gains excédant une somme de 150,00$.

 

Pour les fins des présentes sont considérés des travaux interzones :

 

-               Dans le cas des zones de courtage ayant un territoire dont une des distances frontières maximales est de 40 km et moins : un transport effectué à une distance de 40 km du point centre de ce territoire; ou

-               Dans le cas des zones de courtage ayant un territoire dont l’une des distances frontières maximales est de plus de 40 km : un transport effectué en totalité à l’extérieur de la zone de courtage.

-               Dans le cas des véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5) essieux et plus, tous les travaux effectués hors zone sont comptabilisés à cinquante (50%) pour-cent du revenu gagné.

 

21.00 : Renonciation à être réparti

 

Le membre qui aura renoncé à être réparti sur les marchés autres que les marchés publics se verra inscrire une journée égale à un refus, pour chaque jour de travail où ce dernier aurait été réparti n’eut été de sa renonciation à l’être.

 

22.00 : Substitution de travaux

 

Un membre qui est réparti dans les marchés autres que publics ne peut, en aucun cas, refuser d’effectuer le service afin de substituer son transport, pour effectuer du transport dans les marchés publics.

 

Texte refondu en date du 19 avril 2007 suite aux amendements adoptés lors d’une assemblée du Conseil d’Administration tenue le 21 mars 2007 et ratifiés par les membres lors de l’assemblée générale en date du 23 mars 2007.

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