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RÈGLEMENT NO. 1
SECTION V – SERVICE INTERZONE DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Article 1 : Définitions et interprétations
Les présentes
règles s’appliquent au transport en vrac effectués dans les
marchés publics pour lesquels une clause de stipulation pour
autrui au bénéfice des membres de la corporation aura été
adoptée, tel que défini par le Règlement sur le courtage en
service de camionnage en vrac (L.R.Q., Chap. T-12,
17 décembre 1999 et ses amendements). À moins
d’incompatibilité le règlement no. 1, section III, Code de
déontologie et règles dans les marchés publics s’applique au
transport interzone.
Article 2 :
Service interzone
Lorsque dans une zone tous les membres ont été répartis et
que des réquisitions de services sont encore à combler, les
règles suivantes sont applicables :
Le territoire de courtage de la corporation est divisé de la
façon suivante :
Bloc 1-
Argenteuil,
Deux-Montagnes, Laurentides
Bloc 2- Verchères, St-Hyacinthe, Richelieu
(mod.
28/03/11)
La zone ayant besoin de camionneurs adressera
prioritairement ses réquisitions aux membres de la zone du
même bloc ayant la moyenne la plus basse dans le nombre de
jours travaillés. Par la suite elle s’adressera à la zone
la plus basse.
Dans le cas où les réquisitions excédentaires le sont pour
des remorques ou des semi-remorques l’interzone sera
effectués en s’adressant à la zone ayant le moins de jours
travaillés pour ce genre d’équipement.
L’assignation pour le travail « interzone » des remorques et
semi-remorques est valide pour la durée de la réquisition de
service. Conséquemment, les membres assignés termineront
l’assignation.
Dans le cas où le besoin de camionneurs
nécessitera l'interzone entre bloc ou ailleurs en région ou
inter région, une équipe de camionneurs intéressés pourra
être formée pur combler les réquisitions de services pour
le/les chantier(s) en cours (mod. 28/03/11)
L'assignation pour le travail «interzone
entre bloc ou ailleurs en région ou inter région» est valide
pour la durée de la réquisition de service. Conséquemment,
les membres assignées termineront l'assignation (mod.
28/03/11)
Article 3 : Compilation du service interzone
Aux fins de la compilation des gains de travail sur la liste
de priorité d’appel, tout travail effectué hors zone est
comptabilisé à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.
Pour les fins
des présentes sont considérés des travaux interzones :
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont une
des distances frontières maximales est de 40 km et moins :
un transport effectué à une distance de 40 km dans une zone
limitrophe du point
centre de ce territoire; ou (mod. 28/03/11)
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont l’une
des distances frontières maximales est de plus de 40 km : un
transport effectué en totalité à l’extérieur de la zone de
courtage dans une zone limitrophe ou à l'Intérieur de son
bloc; (mod. 28/03/11)
- Dans
le cas des véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5)
essieux et plus, tous les travaux effectués hors zone sont
comptabilisés à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.
Pour les fins
des présentes ne sont pas considérés des travaux interzones;
(mod. 28/03/11)
Toute réquisition
provenant d'un autre bloc de la corporation ou d'une autre
zone non limitrophe ou région. Dans ces cas, la compilation
des gains de travail sur la liste de priorité d'appels
est comptabilisée comme suit: (mod. 28/03/11)
- Aucun
refus ne soit inscrit à ceux qui refusent la réquisition; (mod.
28/03/11)
- De
compiler le moindre des deux (2) montants soit:
l'équivalence du montant gagné par celui qui exécutera le
travail qu'il aurait fait lors d'une assignation dans son
secteur ou le résultat de sa journée interzone effectuée. (mod.
28/03/11)
Texte refondu
en date du 28 mars 2011 suite aux amendements adoptés lors
d’une assemblée général en date du 25 mars 2011. 
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