|
RÈGLEMENT NO. 1
SECTION V – SERVICE INTERZONE DANS LES MARCHÉS PUBLICS
Article 1 : Définitions et interprétations

Les présentes
règles s’appliquent au transport en vrac effectués dans les
marchés publics pour lesquels une clause de stipulation pour
autrui au bénéfice des membres de la corporation aura été
adoptée, tel que défini par le Règlement sur le courtage en
service de camionnage en vrac (L.R.Q., Chap. T-12,
17 décembre 1999 et ses amendements). À moins
d’incompatibilité le règlement no. 1, section III, Code de
déontologie et règles dans les marchés publics s’applique au
transport interzone.
Article 2 :
Service interzone

Lorsque dans une zone tous les membres ont été répartis et
que des réquisitions de services sont encore à combler, les
règles suivantes sont applicables :
Le territoire de courtage de la corporation est divisé de la
façon suivante :
Bloc 1- Joliette
Bloc 2- Laurentides
Bloc 3- Verchères, St-Hyacinthe (incluant Bagot), Richelieu
(mod.
09/03/01)
La zone ayant besoin de camionneurs adressera
prioritairement ses réquisitions aux membres de la zone du
même bloc ayant la moyenne la plus basse dans le nombre de
jours travaillés. Par la suite elle s’adressera à la zone
la plus basse.
Dans le cas où les réquisitions excédentaires le sont pour
des remorques ou des semi-remorques l’interzone sera
effectués en s’adressant à la zone ayant le moins de jours
travaillés pour ce genre d’équipement.
L’assignation pour le travail « interzone » des remorques et
semi-remorques est valide pour la durée de la réquisition de
service. Conséquemment, les membres assignés termineront
l’assignation.
Sont retirés des Blocs 1, 2 et 3, toute zone pour laquelle
la Corporation ne détient pas de permis de courtage. (mod.
09/03/01)
Article 3 : Compilation du service interzone

Aux fins de la compilation des gains de travail sur la liste
de priorité d’appel, tout travail effectué hors zone est
comptabilisé à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.
Pour les fins
des présentes sont considérés des travaux interzones :
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont une
des distances frontières maximales est de 40 km et moins :
un transport effectué à une distance de 40 km du point
centre de ce territoire; ou
- Dans
le cas des zones de courtage ayant un territoire dont l’une
des distances frontières maximales est de plus de 40 km : un
transport effectué en totalité à l’extérieur de la zone de
courtage;
- Dans
le cas des véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5)
essieux et plus, tous les travaux effectués hors zone sont
comptabilisés à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.
Texte refondu
en date du 15 mai 2001 suite aux amendements adoptés lors
d’une assemblée du Conseil d’Administration tenue le 18
février 2001 et ratifiés par les membres lors de l’assemblée
générale en date du 9 mars 2001.
 |