POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.
Règlements

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 1

SECTION V – SERVICE INTERZONE DANS LES MARCHÉS PUBLICS

 

 

Article 1 : Définitions et interprétations

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Les présentes règles s’appliquent au transport en vrac effectués dans les marchés publics pour lesquels une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des membres de la corporation aura été adoptée, tel que défini par le Règlement sur le courtage en service de camionnage en vrac (L.R.Q., Chap. T-12, 17 décembre 1999 et ses amendements).  À moins d’incompatibilité le règlement no. 1, section III, Code de déontologie et règles dans les marchés publics s’applique au transport interzone.

 

Article 2 : Service interzone

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Lorsque dans une zone tous les membres ont été répartis et que des réquisitions de services sont encore à combler, les règles suivantes sont applicables :

 

Le territoire de courtage de la corporation est divisé de la façon suivante :

 

Bloc 1-  Joliette

Bloc 2-  Laurentides

Bloc 3-  Verchères, St-Hyacinthe (incluant Bagot), Richelieu

(mod. 09/03/01)

 

La zone ayant besoin de camionneurs adressera prioritairement ses réquisitions aux membres de la zone du même bloc ayant la moyenne la plus basse dans le nombre de jours travaillés.  Par la suite elle s’adressera à la zone la plus basse.

 

Dans le cas où les réquisitions excédentaires le sont pour des remorques ou des semi-remorques l’interzone sera effectués en s’adressant à la zone ayant le moins de jours travaillés pour ce genre d’équipement.

 

L’assignation pour le travail « interzone » des remorques et semi-remorques est valide pour la durée de la réquisition de service.  Conséquemment, les membres assignés termineront l’assignation.

 

Sont retirés des Blocs 1, 2 et 3, toute zone pour laquelle la Corporation ne détient pas de permis de courtage.  (mod. 09/03/01)

 

Article 3 : Compilation du service interzone

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Aux fins de la compilation des gains de travail sur la liste de priorité d’appel, tout travail effectué hors zone est comptabilisé à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.

 

Pour les fins des présentes sont considérés des travaux interzones :

 

-               Dans le cas des zones de courtage ayant un territoire dont une des distances frontières maximales est de 40 km et moins : un transport effectué à une distance de 40 km du point centre de ce territoire; ou

-               Dans le cas des zones de courtage ayant un territoire dont l’une des distances frontières maximales est de plus de 40 km : un transport effectué en totalité à l’extérieur de la zone de courtage;

-               Dans le cas des véhicules ou ensemble de véhicules de cinq (5) essieux et plus, tous les travaux effectués hors zone sont comptabilisés à cinquante pour-cent (50%) du revenu gagné.

 

Texte refondu en date du 15 mai 2001 suite aux amendements adoptés lors d’une assemblée du Conseil d’Administration tenue le 18 février 2001 et ratifiés par les membres lors de l’assemblée générale en date du 9 mars 2001.

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