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RÈGLEMENT NO. 1
SECTION III – CODE DE DÉONTOLOGIE
Article 1 : Principe

Tout membre de
la Corporation s’engage à respecter les principes de
déontologie suivants, à savoir :
a) Observer
et respecter la constitution, les règlements de la
Corporation incluant mais non limitative le règlement de
déontologie;
b) Observer
toute loi ou tout décret régissant ou s’appliquant aux
transporteurs de marchandises en vrac;
c) S’abstenir
de participer à toute action susceptible de compromettre
l’honneur, la dignité et la réputation de la Corporation;
d) Transiger
honnêtement et équitablement avec toute personne;
e) Informer
le secrétaire de la Corporation de tout empêchement sérieux
et grave à l’admission d’un aspirant membre;
f) S’abstenir
d’employer des moyens déloyaux, des subterfuges ou de la
supercherie dans le but de solliciter indûment des avantages
financiers ou de détourner des clients ou contrats à leurs
profits à l’encontre de la présente Corporation;
g) Être
poli et respectueux envers les requérants de services;
h) Être
poli et respectueux envers le personnel et les membres du
conseil d’administration de la Corporation;
i)
Ne manquer à sa disponibilité que pour des motifs valables;
j) Ne
pas poser des actes ou gestes nuisibles à la bonne marche de
la Corporation;
k) Promouvoir
les intérêts de la Corporation et le partage du travail;
l) Le
membre s’engage, conformément aux règles de fonctionnement
du courtier, à confier au courtier toute la partie d’une
réquisition de transport qu’il obtiendra dans le cadre d’un
contrat d’exécution ou dans le cadre d’un contrat de
transport qu’il ne peut remplir avec les camions dont il est
propriétaire au sens du Code de sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24-2). Cette obligation est également valable pour les
personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur
les impôts, desquelles il se porte fort et se porte garant;
m) Le
membre s’engage, en outre, à confier au courtier son
excédent de capacité de camionnage en vrac sur tous les
contrats qu’il exécute à titre d’entrepreneur. Il prend les
mêmes dispositions pour les personnes morales qui lui sont
liées au sens de la Loi sur les impôts desquelles il se
porte fort et se porte garant;
n)
De plus, le membre renonce à être assigné pour effectuer du
transport sur un chantier pour lequel il a soumissionné
comme entrepreneur. Il accepte que les journées auxquelles
il a renoncé soient inscrites à tous ses premiers camions
comme journée non disponible. Cette renonciation et les
journées inscrites en non-disponibilité s’appliquent aussi
sur les chantiers pour lesquels les entreprises qui lui sont
liées auraient soumissionné.
o) Rapporter
à la Corporation, lorsque requis, tout transport en vrac
effectué par le membre, avec un camion dont il est
propriétaire, locataire ou qu’il exploite;
p) Payer
tous les frais d’inscription à la Corporation de même que
les tarifs de courtage dans les délais prévus;
Article 2 :
Sanction

Tout membre
reconnu coupable à une infraction relative à ses devoirs et
obligations est passible des sanctions suivantes :
a) Pour
une première infraction, réprimande écrite ou inscription de
1 à 5 jours supplémentaires de travail, dans le nombre moyen
de jours travaillés, du 1er véhicule, sur la ou
les listes de répartition;
b) Pour
une deuxième infraction, dans l’année qui suit la commission
d’une 1ère infraction, inscription de 5 à 15
jours travaillés supplémentaires, dans le nombre moyen de
jours travaillés du 1er véhicule, sur la ou les
listes de répartition;
c) Pour
une troisième infraction, dans l’année qui suit la
commission d’une 2e infraction, inscription de 16
à 25 jours travaillés supplémentaires, dans le nombre moyen
de jours travaillés du 1er véhicule, sur la ou
les listes de répartition ou renvoi de la Corporation et
perte du statut d’abonné et transmission à la Commission de
cet avis d’expulsion. Le renvoi de la Corporation et perte
du statut d’abonné demeurent valides pour une période
indéfinie, sauf sur demande écrite de l’ancien membre
expulsé sa réintégration est acceptée par résolution des
administrateurs. Advenant telle réadmission, toute nouvelle
infraction commise sera réputée pour fins de sanctions
constituer une 3e infraction, emportant
l’inscription d’un minimum de 16 jours travaillés
supplémentaires, dans le nombre moyen de jours travaillés du
1er véhicule, sur la ou les listes de répartition
et rapport à la Commission des transports du Québec avec
possibilité d’un nouveau renvoi de la Corporation et perte
du statut d’abonné, et ce pour l’année suivant la
réadmission; (mod. (16/06/00)
d) Dans
le cas de membres liés désignés comme 2e ou 3e
camions, la sanction est applicable sur chacun des premiers
camions du groupe de membres liés;
Article 3 : Non-paiement des cotisations et frais

Lorsqu’un abonné n’a pas payé les frais de courtage au
moment prévu, le dossier est soumis au Conseil
d’Administration qui peut faire parvenir, par poste
recommandée ou certifiée, à la dernière adresse connue de
l’abonné une mise en demeure exigeant le paiement des sommes
dues. L’abonné dispose alors d’un délai de quatorze (14)
jours de la transmission de l’avis pour acquitter les sommes
exigibles. A l’expiration de ce délai, le Conseil peut
adopter une résolution de renvoi de cet abonné. Le
secrétaire de la Corporation doit conserver pendant cinq (5)
ans les preuves que la procédure a été suivie. Le conseil
peut à sa seule discrétion prendre une entente de paiement
avec l’abonné en défaut. Dans tel cas, si l’entente n’est
pas respectée par le membre, le Conseil pourra, sans autre
avis, adopter une résolution de renvoi de cet abonné. Le
renvoi de la Corporation n’empêche pas la Corporation de
recourir aux autres moyens légaux disponibles pour recouvrer
sa créance contre l’abonné. (mod. 09/03/01)
Texte refondu en date du 15 mai 2001 suite aux amendements
adoptés lors d’une assemblée du Conseil d’Administration
tenue le 18 février 2001 et ratifiés par les membres lors de
l’assemblée générale en date du 9 mars 2001.
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