POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.
Règlements

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 1

SECTION III – CODE DE DÉONTOLOGIE

 

 

Article 1 : Principe

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Tout membre de la Corporation s’engage à respecter les principes de déontologie suivants, à savoir :

 

a)           Observer et respecter la constitution, les règlements de la Corporation incluant mais non limitative le règlement de déontologie;

 

b)           Observer toute loi ou tout décret régissant ou s’appliquant aux transporteurs de marchandises en vrac;

 

c)           S’abstenir de participer à toute action susceptible de compromettre l’honneur, la dignité et la réputation de la Corporation;

 

d)           Transiger honnêtement et équitablement avec toute personne;

 

e)           Informer le secrétaire de la Corporation de tout empêchement sérieux et grave à l’admission d’un aspirant membre;

 

f)             S’abstenir d’employer des moyens déloyaux, des subterfuges ou de la supercherie dans le but de solliciter indûment des avantages financiers ou de détourner des clients ou contrats à leurs profits à l’encontre de la présente Corporation;

 

g)           Être poli et respectueux envers les requérants de services;

 

h)           Être poli et respectueux envers le personnel et les membres du conseil d’administration de la Corporation;

 

i)              Ne manquer à sa disponibilité que pour des motifs valables;

 

j)             Ne pas poser des actes ou gestes nuisibles à la bonne marche de la Corporation;

 

k)           Promouvoir les intérêts de la Corporation et le partage du travail;

 

l)             Le membre s’engage, conformément aux règles de fonctionnement du courtier, à confier au courtier toute la partie d’une réquisition de transport qu’il obtiendra dans le cadre d’un contrat d’exécution ou dans le cadre d’un contrat de transport qu’il ne peut remplir avec les camions dont il est propriétaire au sens du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2).  Cette obligation est également valable pour les personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts, desquelles il se porte fort et se porte garant;

 

m)        Le membre s’engage, en outre, à confier au courtier son excédent de capacité de camionnage en vrac sur tous les contrats qu’il exécute à titre d’entrepreneur.  Il prend les mêmes dispositions pour les personnes morales qui lui sont liées au sens de la Loi sur les impôts desquelles il se porte fort et se porte garant;

 

n)           De plus, le membre renonce à être assigné pour effectuer du transport sur un chantier pour lequel il a soumissionné comme entrepreneur.  Il accepte que les journées auxquelles il a renoncé soient inscrites à tous ses premiers camions comme journée non disponible.  Cette renonciation et les journées inscrites en non-disponibilité s’appliquent aussi sur les chantiers pour lesquels les entreprises qui lui sont liées auraient soumissionné.

 

o)           Rapporter à la Corporation, lorsque requis, tout transport en vrac effectué par le membre, avec un camion dont il est propriétaire, locataire ou qu’il exploite;

 

p)           Payer tous les frais d’inscription à la Corporation de même que les tarifs de courtage dans les délais prévus;

 

Article 2 : Sanction

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Tout membre reconnu coupable à une infraction relative à ses devoirs et obligations est passible des sanctions suivantes :

 

a)           Pour une première infraction, réprimande écrite ou inscription de 1 à 5 jours supplémentaires de travail, dans le nombre moyen de jours travaillés, du 1er véhicule, sur la ou les listes de répartition;

 

b)           Pour une deuxième infraction, dans l’année qui suit la commission d’une 1ère infraction, inscription de 5 à 15 jours travaillés supplémentaires, dans le nombre moyen de jours travaillés du 1er véhicule, sur la ou les listes de répartition;

 

c)           Pour une troisième infraction, dans l’année qui suit la commission d’une 2e infraction, inscription de 16 à 25 jours travaillés supplémentaires, dans le nombre moyen de jours travaillés du 1er véhicule, sur la ou les listes de répartition ou renvoi de la Corporation et perte du statut d’abonné et transmission à la Commission de cet avis d’expulsion.  Le renvoi de la Corporation et perte du statut d’abonné demeurent valides pour une période indéfinie, sauf sur demande écrite de l’ancien membre expulsé sa réintégration est acceptée par résolution des administrateurs.  Advenant telle réadmission, toute nouvelle infraction commise sera réputée pour fins de sanctions constituer une 3e infraction, emportant l’inscription d’un minimum de 16 jours travaillés supplémentaires, dans le nombre moyen de jours travaillés du 1er véhicule, sur la ou les listes de répartition et rapport à la Commission des transports du Québec avec possibilité d’un nouveau renvoi de la Corporation et perte du statut d’abonné, et ce pour l’année suivant la réadmission; (mod. (16/06/00)

 

d)           Dans le cas de membres liés désignés comme 2e  ou 3e camions, la sanction est applicable sur chacun des premiers camions du groupe de membres liés;

 

Article 3 : Non-paiement des cotisations et frais

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Lorsqu’un abonné n’a pas payé les frais de courtage au moment prévu, le dossier est soumis au Conseil d’Administration qui peut faire parvenir, par poste recommandée ou certifiée, à la dernière adresse connue de l’abonné une mise en demeure exigeant le paiement des sommes dues.  L’abonné dispose alors d’un délai de quatorze (14) jours de la transmission de l’avis pour acquitter les sommes exigibles.  A l’expiration de ce délai, le Conseil peut adopter une résolution de renvoi de cet abonné.  Le secrétaire de la Corporation doit conserver pendant cinq (5) ans les preuves que la procédure a été suivie.  Le conseil peut à sa seule discrétion prendre une entente de paiement avec l’abonné en défaut.  Dans tel cas, si l’entente n’est pas respectée par le membre, le Conseil pourra, sans autre avis, adopter une résolution de renvoi de cet abonné.  Le renvoi de la Corporation n’empêche pas la Corporation de recourir aux autres moyens légaux disponibles pour recouvrer sa créance contre l’abonné.  (mod. 09/03/01)

 

Texte refondu en date du 15 mai 2001 suite aux amendements adoptés lors d’une assemblée du Conseil d’Administration tenue le 18 février 2001 et ratifiés par les membres lors de l’assemblée générale en date du 9 mars 2001.

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