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RÈGLEMENT NO. 1
SECTION II – DISCIPLINE ET ARBITRAGE
I- COMITÉS DE DISCIPLINE ET COMITÉS D’ARBITRAGE
Article 1 : Constitution

Sous
réserve des règlements de la corporation est constitué aux
fins notamment d’assurer la discipline et le respect des
règlements de la corporation un comité de discipline et un
comité d’arbitrage.
Article 2 : Élection et durée du mandat

Un minimum de
trois (3) membres et un maximum de vingt-trois (23) membres
du comité de discipline sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle des abonnés. Lors de cette élection,
l’assemblée générale annuelle désigne les trois premiers
élus comme membres permanents et les autres comme membres
suppléants. Le mandat de la personne élue est avalable pour
un an. Il débute au moment de son élection au sein du
comité et se termine à l’assemblée générale annuelle
subséquente ou au moment de la nomination de son
remplaçant. Les membres permanents se choisissent un
président parmi eux.
Article 3 : Remplacement d’un membre démissionnaire

Le conseil
d’administration doit nommer un abonné à un poste laissé
vacant par un membre du comité de discipline démissionnaire
ou destitué ou temporairement suspendu. Le mandat du membre
ainsi désigné débute au moment de sa nomination et se
termine à l’assemblée générale annuelle subséquente au
moment de la nomination de son remplaçant, ou pendant le
litige auquel il est partie et pour lequel il est suspendu
temporairement, conformément aux règlements.
Article 4 : Pouvoirs et devoirs du comité de discipline

Le comité de discipline doit voir au respect des règlements
généraux, du code de déontologie et des règles de régie
interne de la corporation. Sous réserve des dispositions de
la loi ou des règlements, il a tous les pouvoirs inhérents à
sa charge notamment celui d’imposer les sanctions prévues
dans les règlements généraux, dans le code de déontologie et
dans les règles de régie interne. Le comité de discipline
doit étudier toutes les plaintes qui lui sont soumises et
relevant de sa compétence.
Il appartient cependant au conseil d’administration de
décider de l’éligibilité d’un abonné au statut ou de son
maintien de statut d’abonné, de même que de son statut de
membre d’un groupe lié au sens de la loi de l’impôt.
Article 5 : Composition, éligibilité

Pour l’étude de chaque plainte, le comité de discipline est
composé de trois (3) abonnés, membres permanents du comité
de discipline tels qu’élus par les membres. En cas
d’incapacité d’un des membres d’être présent ou dans
l’éventualité où la plainte concerne un membre abonné de la
zone de courtage où il est lui-même membre, le président du
comité de discipline tirera alors au sort parmi les autres
abonnés élus membres du comité de discipline, s’il en est,
son remplaçant.
Seuls les abonnés en règle de la corporation possédant les
qualités requises par la loi sont éligibles au comité de
discipline. Toutefois, un abonné occupant une fonction à un
poste exécutif du conseil d’administration n’est pas
éligible au comité de discipline.
Un membre du comité de discipline est temporairement
suspendu de ses fonctions au besoin et remplacé par le
conseil d’administration s’il est partie à un litige.
Un membre du comité sortant de charge est rééligible.
Article 6 : Composition, éligibilité du comité d’arbitrage

Le comité d’arbitrage est composé d’une (1) personne nommée
à même la banque d’arbitres .élus lors de l’assemblée
générale, chacun occupant un ordre de priorité tel que
l’aura décidé l’assemblée générale. Ces personnes doivent
être un avocat ou une personne dont la compétence est
reconnue et admise par les abonnés et qui présente des
garanties d’indépendance et d’impartialité. Cette personne
doit n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la
corporation, ne pas être en conflit d’intérêt avec un ou
plusieurs abonnés, ne pas être un employé de la corporation
et ne pas être membre du comité de discipline. Un abonné
n’est pas éligible au comité d’arbitrage.
Article 7 : Pouvoirs du comité d’arbitrage

Le comité d’arbitrage peut réentendre de novo la preuve en
appel d’une décision du comité de discipline à l’exclusion
de tout autre tribunal et ses décisions sont sans appel et
lient les parties au litige. Les pouvoirs du comité
d’arbitrage seront ceux prévus au code de procédure civile.
Dans leurs décisions, le comité d’arbitrage peut adjuger sur
les déboursés de l’arbitrage comprenant les déboursés et
honoraires ne devant toutefois pas excéder la somme de deux
cent dollars (200,00$) par heure d’audition, lesquels seront
payés par la partie perdante.
Article 8 : Défaut de paiement des frais d’arbitrage

La partie perdante qui n’acquitte pas les frais d’arbitrage
tel que fixés par la ou les décisions, dans les trente jours
suivant la date de la décision, perd tous ses privilèges et
services rattachés à son abonnement sur simple avis transmis
par l’arbitre ou par le président du comité de discipline au
secrétaire de la corporation, et ce jusqu’à preuve de
paiement fournie à la corporation, en plus des autres moyens
d’exécution prévus par la loi. (mod. 12/06/00)
Article 9 : Procédures pour le traitement d’une plainte

a) Chaque
plainte doit être présentée par écrit, signée par le
président de la corporation ou par toute autre personne
concernée (membre, requérante de service ou autre personne
intéressée). La plainte pourra mentionner (mais le
plaignant n’a pas l’obligation de ce faire) pour quelle
contravention autre que la première on poursuit. Avant de
rendre sa décision sur sentence, s’il y a lieu, le comité de
discipline et/ou le comité d’arbitrage peuvent s’enquérir
proprio motu de toutes condamnation antérieure. La plainte
doit être transmise au président du comité de discipline ou
au président de la corporation qui doit la remettre dès lors
à ce premier. Sur réception, le président doit remettre une
copie aux membres permanents du comité de discipline ou à
leurs remplaçants s’il y a lieu.
Un abonné peut saisir le comité d’un litige de répartition
et lui demander de trancher la question.
b) Une
plainte, pour être valable, doit être formulée dans les deux
(2) mois de la date de commission de l’alléguée infraction.
Il s’agit d’un délai de déchéance dont un plaignant ne peut
être relevé, même pour cause.
c) Le
comité de discipline doit, au moins cinq (5) jours avant de
tenir son audience, adresser un avis tenant lieu
d’assignation à comparaître en décrivant suffisamment
l’infraction à la personne mise en cause, afin de lui
permettre d’être entendu lors d’une audience publique dont
la date, l’heure et le lieu doivent lui être communiqués
dans cet avis. Tel avis peut (mais ne doit pas
nécessairement) mentionner s’il s’agit d’une première,
deuxième ou troisième infraction, récidive ou d’une
infraction additionnelle. Le comité de discipline peut
joindre, à son avis, à titre de description de l’infraction
reprochée, copie de la plainte écrite reçue.
d) Les
auditions du comité de discipline et du comité d’arbitrage
seront tenues à l’endroit, à l’heure et au jour déterminé
par le président du comité de discipline ou d’arbitrage
chargé d’entendre la plainte.
e) Tout
avis ou toute signification en vertu de la présente doit
être envoyé par écrit par poste recommandée et tel avis est
réputé irrévocablement reçu ou signifié le prochain jour
ouvrable suivant sa mise à la poste. Dans le cas de grève
des postes, il peut y être suppléé par toute autre forme
d’envoi ou de signification dont la preuve de réception
pourra être déterminée, et alors les délais seront calculés
de la date de réception.
f) Le
comité de discipline et le comité d’arbitrage peuvent
recevoir toute preuve verbale ou documentaire. Ils pourront
décider si l’audition sera publique ou à huis clos.
g) Le
comité de discipline pourra rendre sa décision verbalement
au moment de l’audience ou par écrit, dans les dix (10)
jours suivant l’audience publique. La décision verbale
rendue au moment de l’audience, en présence des parties n’a
pas à être signifiée. Toute autre décision doit être
signifiée aux parties. La décision du comité de discipline
est finale et exécutoire, sauf si l’une des parties va en
appel au comité d’arbitrage, dans ce cas, la décision est
suspendue.
h) Une
partie, la corporation ou la personne en cause peut en
appeler de la décision et se pourvoir en arbitrage dans les
trente (30) jours suivant la date de la décision. La partie
qui se porte en appel doit donner un avis écrit à cet effet
aux parties et au président du comité de discipline. Tel
avis d’appel doit être déposé avec preuve de signification
dans le délai imparti auprès du président de la corporation.
Cet avis suspend l’effet de la décision du comité de
discipline jusqu’à décision du comité d’arbitrage.
i)
La décision du comité d’arbitrage peut être rendue
verbalement sur le banc au moment de l’audience. En la
présence des parties, telle décision verbale n’a pas besoin
d’être signifiée. Dans les autres cas, la décision devra
être rendue par écrit dans un délai de soixante (60) jours
de la date d’audition. Si ce délai expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié, il est prolongé au premier jour
ouvrable suivant.
j)
Tout avis ou toute signification en vertu de la présente
doit être envoyé par écrit par poste recommandée et tel avis
est réputé irrévocablement reçu ou signifié le prochain jour
ouvrable suivant sa mise à la poste.
k)
À
moins d’une entente au contraire conclue entre les parties,
le comité de discipline doit tenir l’audience dans les
trente (30) jours de la réception de la plainte et le comité
d’arbitrage dans les soixante (60) jours de la réception de
l’avis d’appel. Le non respect de ce délai, ne fait pas
perdre au comité sa juridiction.
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