POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC RÉGION 06 INC.
Règlements

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO. 1

SECTION II – DISCIPLINE ET ARBITRAGE

 

I- COMITÉS DE DISCIPLINE ET COMITÉS D’ARBITRAGE

 

Article 1 : Constitution

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Sous réserve des règlements de la corporation est constitué aux fins notamment d’assurer la discipline et le respect des règlements de la corporation un comité de discipline et un comité d’arbitrage.

 

Article 2 : Élection et durée du mandat

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Un minimum de trois (3) membres et un maximum de  vingt-trois (23) membres du comité de discipline sont élus lors de l’assemblée générale annuelle des abonnés.  Lors de cette élection, l’assemblée générale annuelle désigne les trois premiers élus comme membres permanents et les autres comme membres suppléants. Le mandat de la personne élue est avalable pour un an.  Il débute au moment de son élection au sein du comité et se termine à l’assemblée générale annuelle subséquente ou au moment de la nomination de son remplaçant.  Les membres permanents se choisissent un président parmi eux.

 

Article 3 : Remplacement d’un membre démissionnaire

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Le conseil d’administration doit nommer un abonné à un poste laissé vacant par un membre du comité de discipline démissionnaire ou destitué ou temporairement suspendu.  Le mandat du membre ainsi désigné débute au moment de sa nomination et se termine à l’assemblée générale annuelle subséquente au  moment de la nomination de son remplaçant, ou pendant le litige auquel il est partie et pour lequel il est suspendu temporairement, conformément aux règlements.

 

Article 4 : Pouvoirs et devoirs du comité de discipline

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Le comité de discipline doit voir au respect des règlements généraux,  du code de déontologie et des règles de régie interne de la corporation.  Sous réserve des dispositions de la loi ou des règlements, il a tous les pouvoirs inhérents à sa charge notamment celui d’imposer les sanctions prévues dans les règlements généraux, dans le code de déontologie et dans les règles de régie interne.  Le comité de discipline doit étudier toutes les plaintes qui lui sont soumises et relevant de sa compétence.

 

Il appartient cependant au conseil d’administration de décider de l’éligibilité d’un abonné au statut ou de son maintien de statut d’abonné, de même que de son statut de membre d’un groupe lié au sens de la loi de l’impôt.

 

Article 5 : Composition, éligibilité

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Pour l’étude de chaque plainte, le comité de discipline est composé de trois (3) abonnés, membres permanents du comité de discipline tels qu’élus par les membres.  En cas d’incapacité d’un des membres d’être présent ou dans l’éventualité où la plainte concerne un membre abonné de la zone de courtage où il est lui-même membre, le président du comité de discipline tirera alors au sort parmi les autres abonnés élus membres du comité de discipline, s’il en est, son remplaçant.

 

Seuls les abonnés en règle de la corporation possédant les qualités requises par la loi sont éligibles au comité de discipline.  Toutefois, un abonné occupant une fonction à un poste exécutif du conseil d’administration n’est pas éligible au comité de discipline.

 

Un membre du comité de discipline est temporairement suspendu de ses fonctions au besoin et remplacé par le conseil d’administration s’il est partie à un litige.

 

Un membre du comité sortant de charge est rééligible.

 

Article 6 : Composition, éligibilité du comité d’arbitrage

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Le comité d’arbitrage est composé d’une (1) personne nommée à même la banque d’arbitres .élus lors de l’assemblée générale, chacun occupant un ordre de priorité tel que l’aura décidé l’assemblée générale.  Ces personnes doivent être un avocat ou une personne dont la compétence est reconnue et admise par les abonnés et qui présente des garanties d’indépendance et d’impartialité.  Cette personne doit  n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans la corporation, ne  pas être en conflit d’intérêt avec  un ou plusieurs abonnés,  ne pas être un employé de la corporation et ne pas être membre du comité de discipline.  Un abonné n’est pas éligible au comité d’arbitrage.

 

Article 7 : Pouvoirs du comité d’arbitrage

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Le comité d’arbitrage peut réentendre de novo la preuve en appel d’une décision du comité de discipline à l’exclusion de tout autre tribunal et ses décisions sont sans appel et lient les parties  au litige.   Les pouvoirs du comité d’arbitrage seront ceux prévus au code de procédure civile.  Dans leurs décisions, le comité d’arbitrage peut adjuger sur les déboursés de l’arbitrage comprenant les déboursés et honoraires ne devant toutefois pas excéder la somme de deux cent dollars (200,00$) par heure d’audition, lesquels seront payés par la partie perdante.

 

Article 8 : Défaut de paiement des frais d’arbitrage

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La partie perdante qui n’acquitte pas les frais d’arbitrage tel que fixés par la ou les décisions, dans les trente jours suivant la date de la décision, perd tous ses privilèges et services rattachés à son abonnement sur simple avis transmis par l’arbitre ou par le président du comité de discipline au secrétaire de la corporation, et ce jusqu’à preuve de paiement fournie à la corporation, en plus des autres moyens d’exécution prévus par la loi.  (mod. 12/06/00)

 

Article 9 : Procédures pour le traitement d’une plainte

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a)           Chaque plainte doit être présentée par écrit, signée par le président de la corporation ou par toute autre personne concernée (membre, requérante de service ou autre personne intéressée).  La plainte pourra mentionner (mais le plaignant n’a pas l’obligation de ce faire) pour quelle contravention autre que la première on poursuit.  Avant de rendre sa décision sur sentence, s’il y a lieu, le comité de discipline et/ou le comité d’arbitrage peuvent s’enquérir proprio motu de toutes condamnation antérieure.  La plainte doit être transmise au président du comité de discipline ou au président de la corporation qui doit la remettre dès lors à ce premier.  Sur réception, le président doit remettre une copie aux membres permanents du comité de discipline ou à leurs remplaçants s’il y a lieu.

Un abonné peut saisir le comité d’un litige de répartition et lui demander de trancher la question.

 

b)           Une plainte, pour être valable, doit être formulée dans les deux (2) mois de la date de commission de l’alléguée infraction.  Il s’agit d’un délai de déchéance dont un plaignant ne peut être relevé, même pour cause.

 

c)           Le comité de discipline doit, au moins cinq (5) jours avant de tenir son audience, adresser un avis tenant lieu d’assignation à comparaître en décrivant suffisamment l’infraction à la personne mise en cause, afin de lui permettre d’être entendu lors d’une audience publique dont la date, l’heure et le lieu doivent lui être communiqués dans cet avis.  Tel avis peut (mais ne doit pas nécessairement) mentionner s’il s’agit d’une première, deuxième ou troisième infraction, récidive ou d’une infraction additionnelle.  Le comité de discipline peut joindre, à son avis, à titre de description de l’infraction reprochée, copie de la plainte écrite reçue.

 

d)           Les auditions du comité de discipline et du comité d’arbitrage seront tenues à l’endroit, à l’heure et au jour déterminé par le président du comité de discipline ou d’arbitrage chargé d’entendre la plainte.

 

e)           Tout avis ou toute signification en vertu de la présente doit être envoyé par écrit par poste recommandée et tel avis est réputé irrévocablement reçu ou signifié le prochain jour ouvrable suivant sa mise à la poste.  Dans le cas de grève des postes, il peut y être suppléé par toute autre forme d’envoi ou de signification dont la preuve de réception pourra être déterminée, et alors les délais seront calculés de la date de réception.

 

f)             Le comité de discipline et le comité d’arbitrage peuvent recevoir toute preuve verbale ou documentaire.  Ils pourront décider si l’audition sera publique ou à huis clos.

 

g)           Le comité de discipline pourra rendre sa décision verbalement au moment de l’audience ou par écrit, dans les dix (10) jours suivant l’audience publique.  La décision verbale rendue au moment de l’audience, en présence des parties n’a pas à être signifiée.  Toute autre décision doit être signifiée aux parties.  La décision du comité de discipline est finale et exécutoire, sauf si l’une des parties va en appel au comité d’arbitrage, dans ce cas, la décision est suspendue.

 

h)           Une partie, la corporation ou la personne en cause peut en appeler de la décision et se pourvoir en arbitrage dans les trente (30) jours suivant la date de la décision. La partie qui se porte en appel doit donner un avis écrit à cet effet aux parties et au président du comité de discipline.  Tel avis d’appel doit être déposé avec preuve de signification dans le délai imparti auprès du président de la corporation. Cet avis suspend l’effet de la décision du comité de discipline jusqu’à décision du comité d’arbitrage.

 

i)              La décision du comité d’arbitrage peut être rendue verbalement sur le banc au moment de l’audience. En la présence des parties, telle décision verbale n’a pas besoin d’être signifiée.  Dans les autres cas, la décision devra être rendue par écrit dans un délai de soixante (60) jours de la date d’audition.  Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant.

 

j)              Tout avis ou toute signification en vertu de la présente doit être envoyé par écrit par poste recommandée et tel avis est réputé irrévocablement reçu ou signifié le prochain jour ouvrable suivant sa mise à la poste.

 

k)            À moins d’une entente au contraire conclue entre les parties, le comité de discipline doit tenir l’audience dans les trente (30) jours de la réception de la plainte et le comité d’arbitrage dans les soixante (60) jours de la réception de l’avis d’appel.  Le non respect de ce délai, ne fait pas perdre au comité sa juridiction.

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