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L’ANCAI publie 3 registres
pour les camionneurs
À la suite des
changements du Règlement sur les heures de conduite et de
repos des conducteurs de véhicules lourds adoptés le 15 juin
2007, l’Ancai a publié trois registres afin de permettre aux
camionneurs de se conformer aux nouvelles dispositions. Pour
vous procurer les registres ou pour avoir plus
d’informations,
adressez-vous à notre bureau régional de Beloeil au numéro (866)
464-5001.
Aide mémoire sur le règlement d'heures de
conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds
REGISTRE
LOCAL DES HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS
160 KM et moins
Article 30
Nonobstant l'article 29, le conducteur n'est pas tenu de
remplir une fiche journalière si les conditions suivantes
sont réunies :
1° le véhicule qu'il conduit n'est pas visé par un permis
délivré en vertu du chapitre III ;
2° le conducteur conduit un véhicule lourd, ou
l'exploitant lui demande d'en conduire un, dans un rayon de
160 km de son terminus d'attache ;
3° le conducteur retourne chaque jour à son terminus
d'attache pour y commencer au moins 8 heures de repos
consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos
consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du
premier alinéa de l'article 19 ;
4° l'exploitant satisfait à l'une des exigences suivantes
:
a) il
tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque
journée, les activités effectuées par le conducteur, le
cycle qu'il suit, l'heure du début et de la fin de chaque
activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune
d'entre elles et, le cas échéant, les raisons d'un
dépassement d'heures ou d'un report d'heures de repos
effectué conformément au présent règlement ;
b) l’exploitant
consigne dans les registres la date et l'heure de début de
la journée si ce n'est pas minuit, le cycle suivi par le
conducteur, l'heure de début et de fin de son poste de
travail et le nombre total de ses heures de travail au cours
de la journée pourvu que les conditions suivantes soient
réunies :
i. le poste de travail commence et se termine la même
journée ;
ii. la durée du poste de travail est de 13 heures ou
moins ;
iii. la durée de la période de repos avant et après le
poste de travail est d'au moins 11 heures consécutives.
FICHE JOURNALIÈRE DES HEURES DE CONDUITES ET
DE REPOS
Plus de 160 KM
Article 29
L'exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour
une fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes
ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette
exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l'heure
locale du terminus d'attache du conducteur.
Article 31
Au début de chaque jour, l'exploitant exige que le
conducteur consigne sur la fiche journalière, et le
conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière
les renseignements suivants :
1° la date ;
2° son nom et, s'il fait partie d'une équipe de
conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève ;
3° l'heure à laquelle le conducteur commence sa journée
si ce n'est pas minuit ;
4° le cycle suivi par le conducteur ;
5° le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule
automobile ou le numéro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation ;
6° le relevé de l'odomètre de chacun des véhicules
automobiles utilisés par le conducteur ;
7° le nom de l'exploitant ainsi que l'adresse du terminus
d'attache et de l'établissement de l'exploitant qui emploie
le conducteur ou retient ses services ;
8° si le conducteur n'était pas tenu de remplir une fiche
journalière immédiatement avant le début de la journée, le
nombre d'heures de repos et d'heures de travail accumulées
par le conducteur pour chacune des journées où il n'était
pas tenu de remplir une telle fiche au cours des 14 jours
qui précèdent le commencement de la journée, dans l'espace
réservé aux observations de la fiche journalière ;
9° le cas échéant, dans l'espace réservé aux observations
de la fiche journalière, les raisons d'un dépassement
d'heures ou d'un report des heures de repos effectué
conformément au présent règlement.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit :
1° le nom ainsi que l'adresse du terminus d'attache et de
l'établissement de tout autre exploitant qui l'emploie ou
retient ses services ;
2° les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du
premier alinéa concernant tout autre véhicule automobile
utilisé.
Article 32
En plus des renseignements prévus à l'article 31,
l'exploitant exige que le conducteur consigne et le
conducteur est tenu de consigner sur la fiche journalière :
1° au cours de la journée, les heures consacrées à chaque
activité, conformément aux exigences de l'annexe II, ainsi
que l'endroit où se trouve le conducteur à chaque changement
d'activité, à mesure que les renseignements sont connus et,
le cas échéant, dans l'espace réservé aux observations de la
fiche journalière les raisons d'un dépassement d'heures ;
2° à la fin de chaque journée, le total des heures pour
chacune des activités et la distance totale qu'il a
parcourue cette journée-là, en retranchant la distance qu'il
a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles au sens
du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 4, ainsi que
le relevé de l'odomètre à la fin de cette journée et il doit
signer la fiche journalière pour attester de l'exactitude
des renseignements qui y sont consignés.
Annexe II
Instructions
Remplir la grille de la manière suivante :
a) Pour
chaque activité :
i. Indiquer
l’heure du début et de la fin,
ii. Tracer
une ligne continue entre les repères de temps;
b) Consigner
le nom de la municipalité ou à défaut indiquer la route et
la borne d’indication de distance en kilomètre ou en mille,
ainsi que la province, le territoire ou l’État, où se
produit un changement d’activité;
c) Lorsque
les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent
la fragmentation des heures de conduites en courtes
périodes d’autres heures de travail, le conducteur peut
regrouper ces périodes pour indiquer sur la grille les
heures de conduites et les autres heures de travail;
d) Inscrire
à la droite de la grille le total des heures consacrées à
chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.
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